Alors que les trottinettes électriques en libre-service sont arrivées dans plusieurs villes de France, et notamment à Marseille en ce début d’année 2019, et que leur utilisation fait de plus en plus d’adeptes,
où peuvent-elles réellement circuler ?Si la question se pose, c’est qu’il existe, en réalité,
un vide juridique en l’absence de règlementation de ce que l’on nomme les «
NVEI » où «
Nouveaux véhicules électriques individuels »
Aussi, dans l’attente d’intégration des trottinettes électrique prévue dans la prochaine loi d’Orientation des mobilisés prévue en cours d’année 2019,
leur utilisation en dehors des chemins privés est, en théorie, actuellement interdite et expose leurs utilisateurs à une amende.En effet, si l’on se réfère au code de la route à la date de rédaction du présent article (janvier 2019) :
- Il est interdit de circuler sur les trottoirs, et ce en vertu de l’article
R412-34 du Code de la Route, la trottinette électrique ne faisant parti des dérogations prévues à l’alinéa II ;
- Il est interdit de circuler sur les pistes cyclables, et ce dans la mesure où les pistes cyclables sont en vertu de l’article
R110-2 du Code de la route réservés aux « cycles à deux ou trois roue ».
Or les trottinettes électriques ne peuvent être considérés comme des « cycles » qui sont définies par l’article
R311-1 (6-10) du même code comme « véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles »
- Il est interdit de circuler sur la chaussée, et ce dans la mesure où, en l’absence d’homologation officielle (impliquant la pose d’une plaque d’immatriculation et la gravure d’un numéro d’identification), « le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d' une contravention de la cinquième classe » (
Art. L321-1-1 du Code de la route)
La Direction de l'information légale et administrative résume d’ailleurs parfaitement la situation, en indiquant sur la plateforme
www.service-public.fr que s’agissant de la trottinette « avec moteur » :
Son utilisation est interdite sur les voiries publiques (trottoirs et voies de circulation).De plus, tout comportement dangereux mettant délibérément la vie d'autrui en danger peut être puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.L'utilisation est autorisée sur les voiries privées (par exemple, chemin d'une propriété privée, allée d'une résidence privée)
Au regard de ce qui précède, et malgré la tolérance administrative, il apparait donc urgent de légiférer afin de combler ce vide juridique et créer un véritable statut à ce nouveau mode de circulation !
Alexis REYNE
Avocat au Barreau de Marseille
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