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Sur l'obligation de collaboration dans le cadre du développement d'un site informatique ou d'une application mobile

Le contrat de développement d’un site internet ou d’une application est un contrat d’entreprise aussi appelé contrat de prestations de services. Dans le cadre de ce contrat plusieurs obligations pèsent sur les parties, à savoir le prestataire et le client.

Une des obligations pesant sur le prestataire est l’obligation de conseil, cette dernière a pour corollaire une obligation de collaboration et de coopération du client consacrée par la jurisprudence (Cass. Com, 11 janvier 1994, n°91-17.542). Cela s’explique notamment par le fait que les contrats relatifs à l’informatique sont souvent marqués d’un certain intuitu personæ, firmæ ou societatis.

Ainsi parmi les obligations à la charge du client on retrouve une obligation de collaboration en vertu de l'obligation générale d'exécuter les contrats de bonne foi (C. civ., art. 1134, al. 3) qui s'applique au contrat d'entreprise. Cette collaboration est particulièrement impérieuse en matière de contrat informatique.

Le client, considéré comme un maitre d’ouvrage, doit exécuter en toute bonne foi la convention en collaborant, de manière loyale et confiante, à la mission du prestataire. En matière de contrats informatiques, surtout s’ils sont complexes, les juges mettent à la charge du client une obligation générale de collaborer avec le prestataire choisi. A défaut de respect de cette obligation de coopération, le client pourra être considéré comme fautif et se voir imputer en tout ou partie l’échec du projet et la résiliation du contrat en découlant.

Dans le cadre de cette obligation, le client doit fournir tous les renseignements nécessaires au prestataire, depuis le stade de la conception jusqu'à la mise au point du logiciel, c’est ce qu’affirme la chambre commerciale dans un arrêt du 5 juin 2019 (n° 17-26.360). A l’occasion de cet arrêt la Cour a aussi réaffirmé que cette obligation de coopération faisait «nécessairement» partie du champ contractuel. On peut donc considérer que cette obligation est inhérente aux contrats informatiques et s’impose, en toutes circonstances, aux parties de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’elle soit expressément stipulée dans les documents contractuels du prestataire.

Également, dans un arrêt du 5 octobre 2017, la Cour d’appel d’Aix-en Provence a rappelé l’importance du devoir de collaboration qui pèse sur un client et a confirmé le jugement ayant prononcé la résiliation d’un contrat de développement de sites internet aux torts exclusifs du client qui n’a pas exprimé ses besoins ni fourni de cahier des charges.

La Cour de cassation précise par ailleurs que l’obligation de collaboration se poursuit au stade de la validation des applications développées (Cass. 1re civ., 2 oct. 2001, n° 99-16.329). Dans cet arrêt il était question d’un manquement du client à son obligation de collaboration, ce dernier « n'avait pas répondu aux sollicitations insistantes [du prestataire] lui demandant de valider les applications logicielles concernant deux des produits qu'elle avait élaborés ».

De plus, il arrive que la collaboration insuffisante du client influe sur la sévérité de la sanction à l'égard du prestataire (TCOM. Vienne, 21 janv. 2021). Mais l’obligation de coopération ne saurait pour autant aller jusqu'à l'immixtion du client dans les travaux du prestataire.

C'est d'ailleurs à ce dernier d'évaluer si la collaboration du client est suffisante et adaptée (CA Rennes, 3e ch. com., 23 mars 2021, n° 19/00243 : « seul le prestataire est à même de comprendre si les informations qui lui sont fournies sont suffisantes pour lui permettre de poursuivre sa mission ou si au contraire, la collaboration de son client est inadaptée et insuffisante. Ainsi, il appartient au prestataire, s'il estime que les renseignements fournis par son client sont contradictoires, confus, ou incomplets, de l'en avertir dans les plus brefs délais en lui expliquant précisément ce qu'il attend de lui et en lui demandant de corriger ses méthodes »).

Enfin, dans un arrêt du 11 octobre 2022, la Cour d’appel de Rennes tire les conséquences de cette obligation de coopération. Elle en déduit qu’un client refusant l’offre de son prestataire d’investiguer et de résoudre les dysfonctionnements ne saurait par la suite exiger la résolution ou la résiliation du contrat en raison de ces derniers. Les magistrats reprochaient au client d’avoir refusé l’offre du prestataire de service de vérifier, avec lui, les causes de l’apparition des problèmes du site web. Il aurait donc dû accepter la proposition du prestataire d’examiner ensemble les problèmes dont est victime le site web au titre de son obligation de collaboration.

Pour toutes questions ou complément d'information à propos des droits et obligations des parties dans le cadre de développements informatiques, n'hésitez-pas à contacter à notre Cabinet. Nous sommes également à votre disposition pour vous recevoir en nos bureaux de Marseille, Salon de Provence ou Carry le Rouet.
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