Dès le 28 février 2020, l’Etat, par la voie de son Ministre de l’Economie, a annoncé que pour les marchés publics, le coronavirus serait reconnu comme un cas de force majeure, de sorte que pour tous les marchés publics d’Etat et des collectivités locales, les pénalités de retards ne seraient pas appliquées.
Mais qu’en-est-il des contrats de droit privé ?
Pour répondre à ces questions, il convient de se référer à la définition de « la force majeure » qui depuis l’ordonnance du 10 février 2016 a été précisée au regard des critères fixées antérieurement par la jurisprudence.
L’article 1218 alinéa 1 du code civil, dans sa nouvelle rédaction, définie ainsi la force majeure en matière contractuelle comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »
Cette définition reprend ainsi les critères jurisprudentiels d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de l’évènement.
Les deux questions à se poser sont donc les suivantes :
Concernant le caractère imprévisible de l’épidémie, la réponse apparait relativement évidente pour les contrats conclus avant la naissance de l’épidemie en Chine, voire même avant l’arrivée des premiers cas en Europe.
La question est en revanche plus délicate s’agissant des contrats conclus depuis le début de l’année, dans la mesure où un juge pourrait considérer l’évènement comme prévisible.
En ce sens, la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion a considéré, dans un arrêt en date du 29 décembre 2009 que l’épidémie de chikungunya qui avait débuté en janvier 2006 ne pouvait pas constituer un cas de force majeure justifiant la résolution en août 2006, d’un contrat signé en juin 2006 après que l'épidémie ait débuté.
Concernant le caractère irrésistible de l’épidemie, un arrêt récent de la Cour d’Appel de Basse-Terre du 17 décembre 2018 rendu là encore pour une épidémie de chikungunya nous offre une illustration intéressante.
En effet pour rejeter la qualification de cas de force majeure, les juges précisent que l’évènement n’était pas « irrésistible » considérant que la maladie pouvait être soulagée par des antalgiques, et que le prestataire pouvait honorer sa prestation.
Transposé au coronavirus, cet arrêt confirme, à notre sens le caractère irrésistible de l’épidémie dans de très nombreux contrats, dans la mesure où :
En l’état, et si bien entendu, la situation de crise sanitaire sans précédent d’un point de vue juridique ne permet pas de se livrer raisonnablement à des prévisions, il nous apparait évident que l’épidémie de Coronovarius, pourra, dans de très nombreuses situations, et en tout cas pour les contrats signés avant janvier 2020, constituer un cas de force majeure justifiant non pas la résolution mais la suspension du contrat dès lors que l’empêchement caractérisé par l’épidémie n’est, soyons positif, que temporaire !
Alexis REYNE
Avocat au Barreau de Marseille
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