L’épidémie liée au coronavirus COVID-19 peut-elle constituer un cas de force majeure ?

Dès le 28 février 2020, l’Etat, par la voie de son Ministre de l’Economie, a annoncé que pour les marchés publics, le coronavirus serait reconnu comme un cas de force majeure, de sorte que pour tous les marchés publics d’Etat et des collectivités locales, les pénalités de retards ne seraient pas appliquées.


Mais qu’en-est-il des contrats de droit privé ?

  • Peuvent-ils être suspendus voire résolus du fait de l’épidémie de coronavirus ?
  • Le locataire commercial peut-il par exemple, se prévaloir de la force majeure pour suspendre le règlement de ses loyers ?
  • Le franchisé peut-il suspendre le règlement de ses redevances ?


Pour répondre à ces questions, il convient de se référer à la définition de « la force majeure » qui depuis l’ordonnance du 10 février 2016 a été précisée au regard des critères fixées antérieurement par la jurisprudence.

L’article 1218 alinéa 1 du code civil, dans sa nouvelle rédaction, définie ainsi la force majeure en matière contractuelle comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »

Cette définition reprend ainsi les critères jurisprudentiels d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de l’évènement.

Les deux questions à se poser sont donc les suivantes : 

  • L’épidémie de coronavirus était-elle prévisible au moment de la signature du contrat
  • L’épidémie était-elle irrésistible autrement dit insurmontable dans ses effets ?

 
Concernant le caractère imprévisible de l’épidémie
, la réponse apparait relativement évidente pour les contrats conclus avant la naissance de l’épidemie en Chine, voire même avant l’arrivée des premiers cas en Europe.

La question est en revanche plus délicate s’agissant des contrats conclus depuis le début de l’année, dans la mesure où un juge pourrait considérer l’évènement comme prévisible.

En ce sens, la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion a considéré, dans un arrêt en date du 29 décembre 2009 que l’épidémie de chikungunya qui avait débuté en janvier 2006 ne pouvait pas constituer un cas de force majeure justifiant la résolution en août 2006, d’un contrat signé en juin 2006 après que l'épidémie ait débuté.

 

Concernant le caractère irrésistible de l’épidemie, un arrêt récent de la Cour d’Appel de Basse-Terre du 17 décembre 2018 rendu là encore pour une épidémie de chikungunya nous offre une illustration intéressante.

En effet pour rejeter la qualification de cas de force majeure, les juges précisent que l’évènement n’était pas « irrésistible » considérant que la maladie pouvait être soulagée par des antalgiques, et que le prestataire pouvait honorer sa prestation.


Transposé au coronavirus, cet arrêt confirme, à notre sens le caractère irrésistible de l’épidémie dans de très nombreux contrats, dans la mesure où :

  • D’une part, aucun traitement n’existe à ce jour contre le virus COVID-19 ;
  • D’autre part, les mesures de confinement imposées par le gouvernement va, de facto, dans de très nombreux cas, rendre impossible la réalisation de tout ou partie des prestations prévues au contrat.
A contrario, ceux-ci qui ont la possibilité de fournir leurs prestations, en s’adaptant (à travers par exemple le télétravail), ne pourront sans doute pas évoquer le caractère insurmontable de l’évènement et donc la force majeure et bénéficier de ses effets.

 

En l’état, et si bien entendu, la situation de crise sanitaire sans précédent d’un point de vue juridique ne permet pas de se livrer raisonnablement à des prévisions, il nous apparait évident que l’épidémie de Coronovarius, pourra, dans de très nombreuses situations, et en tout cas pour les contrats signés avant janvier 2020, constituer un cas de force majeure justifiant non pas la résolution mais la suspension du contrat dès lors que l’empêchement caractérisé par l’épidémie n’est, soyons positif, que temporaire !


Alexis REYNE
Avocat au Barreau de Marseille

Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires
Partager :
À découvrir
Action en contrefaçon

CONTREFAÇON ET CONCURRENCE DÉLOYALE

Victimes ou accusés de contrefaçon, vous bénéficierez de la proximité du Cabinet avec le Tribunal de Grande de Marseille, exclusivement compétent pour connaître des litiges en matière de propriété intellectuelle situés dans le ressort des Cours d’Appel d’Aix en Provence, de Bastia, de Montpellier et Nîmes, y compris lorsque ces litiges portent également sur une question connexe de concurrence déloyale.
En savoir plus
Startup : votre première consultation offerte – AVOCATIA Cabinet d’Avocats à Marseille

Startup : votre première consultation offerte – AVOCATIA Cabinet d’Avocats à Marseille

Afin de favoriser l’accès au droit et à un Avocat, nous offrons aux porteurs de projet et startups en création une première consultation gratuite par téléphone ou dans nos locaux qui situés au 23/25 rue Edmond Rostand à Marseille.
En savoir plus
Que faire en cas de vol de mes photos ou de mes vidéos sur Internet ? AVOCATIA, Cabinets d’Avocats à Marseille vous accompagne (Photo by Marco Xu on Unsplash)

Que faire en cas de vol de mes photos ou de mes vidéos sur Internet ? AVOCATIA, Cabinets d’Avocats à Marseille vous accompagne

Vous êtes photographes ou vidéastes et vous vous apercevez que vos photos ou vidéos, fruits de votre travail sont reproduites sur Internet sans votre autorisation ? Le Cabinet AVOCATIA vous accompagne pour faire valoir vos droits.
En savoir plus
Disponibilité

Disponibilité

Accessibilité

Accessibilité

Transparence

Transparence

Flexibilité

Flexibilité

Réactivité

Réactivité