Le contrat entre la société UBER et l’un de ses chauffeurs requalifié en contrat de travail par la Cour d’Appel de Paris
Un mois après l’arrêt retentissant rendu le 28 novembre 2018 par la Cour de Cassation à propos des livreurs à vélo de la société Take Eat Easy (Voir notre précédent article), la Cour d’Appel de Paris a rendu, le 10 janvier 2019, un arrêt qui s’aligne sur la Haute juridiction, en requalifiant le contrat dit de « partenariat » entre UBER et l’un de de ces chauffeurs - exerçant sous le statut d’indépendant - en contrat de travail.

>> CA Paris, 10 janvier 2019, n° RG 18/08357

Rappelant que la qualification de contrat de travail est d’ordre public, et qu’elle ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans une convention, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à ladite convention, la Cour d’Appel de Paris s’est ainsi livré à une appréciation concrète des conditions de faits dans lesquelles était exercée l’activité de ce chauffeur dont le compte avait désactivé sans explication par la plateforme.

En l’espèce, pour retenir comme l’avait fait la Cour de Cassation un mois plus tôt, un pouvoir de direction et contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant l’existence d’un lien de subordination, la Cour d’Appel de Paris retient notamment :

  • Que le chauffeur a été contrait pour pouvoir devenir « partenaire » de s’inscrire au Registre des Métiers ;
  • Qu’il ne se constitue aucune clientèle propre rappelant qu’il est interdit au chauffeur de recontacter les passagers à l’issue du trajet ;
  • Qu’il ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, rappelant que l’application impose aux chauffeurs les itinéraires dont ils n’ont pas le libre choix ;
  • Que la société UBER exerce un contrôle de l’activité des chauffeurs à travers un système de géolocalisation ;
  • Que la société UBER a un pouvoir de sanction rappelant notamment le pouvoir discrétionnaire « raisonnable » dont dispose la société de désactiver ou de restreinte l’accès du chauffeur à la plateforme ;

Considérant ainsi le chauffeur UBER comme un salarié de ladite société, la Cour d’Appel (qui a statué sur la seule question de la juridiction compétente,) a renvoyé l’affaire devant le Conseil des Prud’hommes de PARIS, qui sauf nouveau revirement de la Cour de Cassation (la société UBER ayant déclaré se pourvoir en cassation), requalifiera sans nul doute la rupture du contrat de partenariat, en licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse.

Cette évolution jurisprudentielle confirme donc le risque social majeur qui pèse sur les plateformes en ligne de mise en relation, aussi bien à l’égard des organismes sociaux (l’URSSAF PARIS réclamant actuellement plus de 4 millions d’euros de cotisation et contributions sociales à la société UBER), qu’à l’égard de leurs prestataires travailleurs indépendants qui, en cas de rupture de leur contrat, n’hésiteront sans doute plus à saisir le Conseil de Prud’hommes.

Si vous êtes concernés n’hésitez pas à contacter notre Cabinet qui reste à votre entière disposition pour tout complément d’information.
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