L’utilisation des réseaux sociaux lors d’un recrutement est de plus en plus fréquente chez les employeurs qui, par simple curiosité ou comme véritable critère de sélection, n’hésitent pas à aller voir le profil d’un candidat avant un entretien.
Cette pratique n’est pourtant pas anodine.
En effet, l’utilisation des réseaux sociaux dans le cadre de la phase de recrutement d’un salarié est assimilée à une méthode et technique d’aide au recrutement au sens de l’article L.1221-6 du Code du Travail.
Cela emporte notamment deux conséquences concrètes pour l’employeur :
1- L’employeur doit en informer le Comité d’Entreprise (article L.2323-47 du Code du Travail)
A défaut, l’employeur s’expose au risque du délit d’entrave du Comité d’Entreprise qui ne serait pas informé de l’existence de cette méthode de recrutement.
2- L’employeur doit informer le candidat avant l’entretien (Articles L. 1221-8 et L. 1221-9 du Code du travail).
Si l’utilisation d’un écrit n’est pas obligatoire, il reste à privilégier afin de préserver la preuve du respect de cette obligation.
A défaut, l’employeur prend le risquer d’être condamné pour une discrimination à l’embauche sur le fondement des dispositions des articles L.1132-1 et L.1142-1 du Code du travail.
Notre Cabinet demeure bien entendu à votre disposition pour toute précision ou interrogation quant à l’utilisation des réseaux sociaux dans un cadre professionnel
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