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Droit à l’image : comment s’articule le droit à l’image des personnes ?

De la personne singulière à l’artiste renommé, chaque individu a droit à la protection de son image. Les personnalités publiques, dont l’image est bien plus exposée que celle des particuliers, voient cependant leur droit au respect à la vie privée légèrement fragilisé.
 
Historiquement, le droit à l’image est une création prétorienne, qui a trouvé son fondement juridique au sein de l’article 9 du Code civil et de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Bien que le droit à l’image ne soit pas explicitement évoqué, il y est fait référence par la notion de « respect de la vie privée ». Ainsi, comme l’indique la Cour de cassation « toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction » (Cass, Civ. 1ère, 27 février 2007, n° 06-10.393).
 
NATURE DU DROIT A L’IMAGE
 
Le droit à l’image est un droit de la personnalité liée exclusivement à la personne de l’individu. Pour rappel, les droits extra-patrimoniaux sont exclus du patrimoine de la personne qui en est titulaire. Ils ne peuvent donc pas être vendus, transmis ou saisis par des tiers.
 
QUID du droit à l’image des personnes décédées : En tant que droit de la personnalité, le principe voudrait que le droit à l’image ne soit effectif que pendant la vie de la personne. De ce fait, son image ne serait plus protégée au décès de celle-ci. Cette situation, pour le moins délicate, a été source de contentieux, notamment au travers de plusieurs affaires relatives à des personnalités publiques telles que François MITERRAND (Cass, Civ. 1ère, 14 décembre 1999, n°97-15.756).

La jurisprudence a évolué sur la question du droit à l’image des personnes décédées. Désormais, les proches peuvent s’opposer à la reproduction de l’image du défunt à condition d’en éprouver un préjudice personnel établi déduit, le cas échéant, d’une atteinte à la mémoire ou du respect dû au mort (Cass, Civ. 1ère, 22 octobre 2009, n°08-10.557).
 
QUID du droit à l’image des sportifs professionnels : L’image d’un sportif présente une originalité par rapport à l’image des particuliers. Elle englobe l’utilisation et l’imitation ou la reproduction, sur tout support et par tout moyen, de sa représentation physique (voix, silhouette, nom, surnom).

L’image du sportif n’est donc pas seulement la sienne : elle peut également être utilisée par un club, une fédération, une marque, un sponsor, une campagne publicitaire, un organisateur de compétition. L’image devient un attribut du commerce, qui dépasse le principe du droit de la personnalité. De ce fait, l’exploitation marchande de l’image du sportif est envisageable au travers de plusieurs mécanismes juridiques, comme les conventions d’exploitation de l’image, les contrats de cession d’image, les contrats de sponsoring, ou encore le marchandising.

LA PROTECTION DU DROIT A L’IMAGE
 
L’image de tous les individus est protégée, qu’il soit célèbre ou non. A ce titre, l’image d’un homme politique se verra protéger de la même façon que l’image d’un chanteur, d’un influenceur, d’un mannequin, d’un chef d’entreprise ou d’un étudiant.

En cas d’atteinte à l’image d’un individu, la preuve de deux éléments cumulatifs est nécessaire :

- La personne doit apparaitre sur la photographie (TGI Paris, 1er février 1995 – Affaire Benetton) ;

- La personne doit être reconnaissable (TGI Paris, 2 juin 1993 – Affaire Doisneau).

QUID de l’image d’une personne morale : De jurisprudence constante, il est acquis que l’image d’une personne morale est exclue de toute protection au titre du droit à l’image. Néanmoins, elle dispose d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile et de leur réputation, distincte du droit au respect de la vie privée.

La seule action envisageable pour une personne morale est d’agir en responsabilité délictuelle si elle prouve qu’un tiers, en utilisant son image, a porté atteinte à sa réputation.

ÉTENDUE DE LA PROTECTION
 
  • Le principe

Le principe du droit à l’image se caractérise comme la faculté, pour chaque individu, d’interdire ou de consentir à l’utilisation et l’exploitation de son image. Une personne physique peut consentir à l’utilisation et l’exploitation de son image aussi bien contractuellement que tacitement.
 
En effet, chacun possède un droit exclusif sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, qui lui permet de s’opposer à sa reproduction et sa diffusion sans son autorisation préalable. Ce principe est applicable aussi bien dans la vie privée que dans la vie publique de l’individu.
 
Il est important de noter que la simple captation de l’image est fautive, peut importe qu’elle soit utilisée ou non par la suite. De même, la diffusion d’une image sur un support déterminé et dans un but déterminé ne vaut pas autorisation pour la rediffusion, par un tiers, de cette même image. De ce fait, le mode de représentation et le support sur lequel l’image est reproduite est indifférent pour caractériser l’atteinte au droit à l’image d’une personne.
 
  • Les exceptions
 
Le droit à l’image étant un droit fondamental, celui-ci peut se retrouver en confrontation directe avec d’autres droits fondamentaux dont le plus fréquent est la liberté d’expression, énoncée à l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
 
Il a été admis que le droit à l’information puisse primer sur le droit à l’image dans certains cas. Depuis un revirement de jurisprudence dans les années 2000, les juges apprécient désormais l’exception au droit à l’image par le biais de deux questions :

- Est-ce que la photographie utilisée illustre un évènement d’actualité ?
- Est-ce que l’utilisation de cette photographie caractérise une atteinte à la dignité de la personne humaine ?
 
Plusieurs contentieux, relatifs à la primauté de la liberté d’expression et d’information du grand public sur les évènements d’actualités sur le droit à l’image, ont fait l’objet de débats et controverses. En témoigne l’affaire du RER Saint Michel, où le magazine Paris-Match avait publié une photo d’une victime des attentats dans le métro, sans autorisation préalable de sa part. La Cour de cassation a estimé que la photographie en question permettait d’illustrer un évènement d’actualité et ne caractérisait pas une atteinte à la dignité de la personne humaine (Cass, Civ. 1ère, 20 février 2001).

De même, la photographie publiée dans Paris-Match d’une femme veuve et enceinte à l’enterrement de son défunt mari policier, tué à l’occasion d’un cambriolage, n’a pas été jugée attentatoire à la dignité de la personne humaine (Cass, Civ. 1ère, 7 mars 2006).
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