Peut-on enregistrer « Codiv-19 » ou « Coronavirus » à titre de marque ?
En ces temps de crise sanitaire, nombre d’entrepreneurs que nous qualifierons d’opportunistes, ont déposé à titre de marque les signes « Covid-19 » ou « Coronavirus » auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en France ou de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) dans l'Union Européenne.

Nous pouvons ainsi déjà relever les dépôts suivants actuellement en cours d’examen :

  • Marque française « CORONAVIRUS » n°4630651 déposée le 7 mars 2020 en classe 16, 18, 20, 26 et 28 (vêtements, accessoires, produits d’imprimerie, jeux de carte)
  • Marque de l’union européenne « CORONAVIRUS » n°18209884 déposée le 12 mars 2020 en classes 3, 31, 32, 33 (boissons alcoolisés, bières, produits agricoles)
  • Marque française « COVID-19 » n°4628356 déposée le 28 février 2020 en classe 18 et 25 (vêtement, accessoires)
  • Marque de l’union européenne « Covid » n°18221864 déposé le 6 avril 2020 en classe 6, 17 et 19 (produits et matériaux de construction, métaux et alliages)

De très nombreuses autres demandes sont, sans nul doute, en cours de dépôt.

Mais qu’en est-il de la validité de ces marques ? Pourront-elles être définitivement enregistrées ?

A première vue, ces marques désignant des produits aussi divers que les vêtements, les boissons alcoolisées ou les matériaux de constructions, apparaissent distinctives en ce que l’épidémie n’a, a priori, aucun lien direct ou indirect avec lesdits produits (voir notre article sur "Les (bonnes) questions à se poser avant de déposer une marque")
 
C’est ainsi que pouvons ainsi relever l’existence d’une marque européenne « H1N1 » n°9376104 déposée le 15 septembre 2010 pour les produits des classes 9, 14, et 25 (vêtements, accessoires, bijouteries, appareils optiques) et définitivement enregistrée depuis le 4 février 2011.

Toutefois la validité d’une marque est soumise à d’autres conditions.

L’une de ces conditions prévues à l’article L.711-2 7° du code la propriété intellectuelle et à l’article 4 du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009, est qu’une marque ne doit pas être « contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs »
 
C’est à l’appui de ce fondement que depuis quelques années, face à l’opportunisme et à l’indécence de certains dépôts, l’INPI et l’EUIPO refusent, comme « portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs », toutes les tentatives d’appropriation à des fins commerciales de signes ou de slogan liés à des évènements dramatiques.

Ont ainsi déjà été refusé les marques :

  • « Je suis Charlie » suite aux attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, l’INPI et l’EUIPO ayant d’ailleurs été contraintss faire des communiqués les 13 janvier (INPI, communiqué, 13 janv. 2015) et 16 janvier 2015 (EUIPO, communiqué, 16 janv. 2015) pour expliquer leur position face à l’afflux de dépôt (140 déposants avaient alors tenté de l’enregistrement de cette marque…)
  • « Pray for Paris » ou « Je suis Paris » suite aux attentes de novembre 2015 à Paris (INPI, communiqué, 20 nov. 2015)

En l’état de ces jurisprudences, il ne fait ainsi quasiment aucun doute que face à l’ampleur du drame lié à la pandémie, des marques telles que « Coronavirus » ou « Covid-19 » ne pourront être appropriées par un ou plusieurs acteurs économiques qui verront ainsi leur demande enregistrement refusée …
 
Alexis REYNE
Avocat au Barreau de Marseille
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